Article R811-50 du Code de l'éducation
Article R811-49Article D821-1
Entrée en vigueur le 31 janvier 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.

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Décision1

[…] les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions de l'article R. 811-11 du code de l'éducation ne s'appliquant qu'aux usagers de l'université et non aux vacataires. […] Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-11 à R. 811-50 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur, notamment : (…) 5° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement. […]

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