Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE / Chapitre Ier : Organisation
Article L2141-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :
1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.
Commentaires • 10
Les comités consultatifs placés auprès des ministres responsables d'une grande catégorie de ressources, visés aux articles R. 1141-4 et R. 1331-1 du code de la défense, appartiennent à un régime exceptionnel prévu par la loi (article L. 1111-2 du code de la défense), correspondant à un besoin d'intervention dans la vie économique en cas de « menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population ». […] Dans ce cadre, l'article L. 2141-3 du même code prévoit notamment : « 2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 49-03-07 […] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]
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[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200635
[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]
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Plusieurs articles et tribunes ont été publiés, développant un raisonnement d'une grande simplicité : la réquisition, décidée par le pouvoir réglementaire, porte une atteinte illicite au droit de grève, droit qui a valeur constitutionnelle. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent dans le code de la défense, dans l'article L 2141-3. […]
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