Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 4 : Indemnisation des dommages
Article L2234-17 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
S'il y a occupation commune d'un immeuble avec le prestataire, celui-ci fait la preuve de la responsabilité de l'Etat pour les dommages constatés dans les parties qui sont accessibles audit prestataire.
Si un incendie survient aux immeubles requis en usage, les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil sont applicables. Lorsqu'il y a occupation commune avec l'Etat, la preuve de la responsabilité de celui-ci incombe au prestataire.
En cas de réquisition de services, et sous réserve des cas d'exonération prévus au premier alinéa du présent article, l'Etat est responsable des détériorations, des pertes ou des dommages aux personnes, si le prestataire établit qu'ils sont la conséquence soit de l'aggravation anormale du risque que la réquisition a pu lui imposer, soit de la faute du bénéficiaire de la prestation.
En cas de réquisition d'usage et de services, lorsque les dommages sont le fait d'un tiers, l'Etat est subrogé au prestataire dans ses droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des indemnités versées ou des dépenses effectuées en vue de leur réparation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2012, n° 10/00319
[…] Considérant que les dispositions de l'article L 2234-17 du code de la défense dérogent à la règle édictée par l'article 38 de la loi de finances du 3 avril 1955, selon laquelle les demandes indemnitaires contre l'Etat doivent être formées contre l'agent judiciaire du Trésor ; qu'en effet dans le cadre des dommages consécutifs à un ordre de réquisition de biens et de services, le représentant de l'Etat désigné par le ministre, en l'espèce le Haut Commissaire de la République sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, a seul compétence pour traiter ce contentieux.
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