Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L2236-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
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Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
2° A l'article 463 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.
1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
2° A l'article 463 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.
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