Article L2236-6 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version12/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 32 (Ab), Loi 1938-07-11 art. 32

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Modifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006 - art. 2 (V)

Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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