Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Fabrication et commerce / Section 1 : Principes
Article L2332-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
Commentaires • 2
1. Mise en œuvre de l'obligation de signaler le dépôt de demandes de brevet formulées auprès de l'INPI pour la fabrication de matériels de guerre #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 7 avril 2020
Lexis Veille · 18 avril 2017
Décision • 0
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