Article L2332-9 du Code de la défenseAbrogé

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 6 (Ab), Décret 1939-04-18 art. 6

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus :
1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ;
2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;
3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 30 juin 2012
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