Article L2332-10 du Code de la défenseAbrogé

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Version21/12/2004
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Version30/06/2012
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Version06/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1939-04-18 art. 8, Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 34

Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des catégories A et B, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.

Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
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