Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne / Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Article L2335-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 4
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes :
1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels de guerre et matériels assimilés et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ;
2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;
3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne.
Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels.
II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.
A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat.
V.-Aucun exportateur des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ou de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation de ces matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments ou de ces services.
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
Les opérations dispensées de toute formalité sont celles déjà autorisées au titre des articles 2335-1 et 2335-3 du Code de la défense (importation et exportation d'armes de guerre) ainsi que la plupart des opérations portant sur des moyens intégrés à des objets grand public tels que des cartes à microprocesseur personnalisées, des équipements de réception de télévision, des équipements de téléphonie ou encore les protections censées assurer la protection de logiciels contre la […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] que les textes visés au réquisitoire introductif concernent, s'agissant de l'article L. 2331-1 du code de la défense, la classification des matériels de guerre, et, s'agissant de l'article L. 2335-2, […] armes et munitions soumis à autorisation » un chapitre 2 concernant la fabrication et le commerce, il contient également un chapitre 5 concernant les importations et les exportations dans lequel l'article L. 2335-3 reprend les dispositions de l'article 13 du décret-loi de 1939 sur la prohibition de l'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés sans autorisation ; que les dispositions de l'article 36 du décret sont elles reprises dans l'article L. 2339-1 du nouveau code qui, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les décrets des 31 mai et 7 octobre 2011 : « Les matériels de guerre, […] de foire ou de salon et leurs munitions. / 8 e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection. / III.- Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l' importation ou l'exportation sont définis aux articles L. 2335- 1 et L. 2335- 3. / Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 24 mai 2013, n° 1007881
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2335-2 du code de la défense, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité administrative […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2335-3 du même code : « L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, […]
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La politique menée par la France en matière d'exportation d'armement repose sur un principe de prohibition, énoncé à l'article L 2335-3 du code de la défense, assorti d'un régime de dérogation prenant la forme d'autorisations ou de licences délivrées par le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Les licences individuelles sont délivrées pour une durée de trois ans.
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