Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VI : Acquisition et détention
Article L2336-1 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.
III.-Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d'application ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par décret d'application.
IV.-L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.
Commentaires • 12
Par ailleurs, l'article L. 2336-1 I (3°) du code de la défense indique que l'acquisition des armes de 5e et de 7e catégorie est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par la Fédération française de tir ou la Fédération française de ball trap. […] L'article 22 du décret du 6 mai 1995 relatif au régime des matériels de guerre, […]
Lire la suite…Le 3e paragraphe de l'article L. 2336-1 du code de la défense réserve l'acquisition des armes aux seuls possesseurs d'un permis de chasser ou d'une licence de tir. Or un certain nombre d'armes de chasse et de tir sont trop anciennes pour être utilisées normalement par les sportifs mais restent encore classées en 5e ou 7e catégorie, et sont donc réservées, de fait, aux tireurs et chasseurs. Les seuls citoyens intéressés par ces armes obsolètes sont les collectionneurs qui n'ont aucune possibilité juridique de les acquérir.
Lire la suite…Décisions • 249
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense : […]
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[…] une carabine Mauser de calibre 7,64 n°3878, dotée d'une lunette de visée et d'un fusil de calibre 16 à canon juxtaposé de marque Merkel ; qu'il est titulaire du permis de chasse n°15.01.2063 lui permettant d'être détenteur d'armes en application de l'article 2336-1 du code de la défense ; qu'il avait déposé provisoirement ces armes chez son fils, domicilié XXX à Arcachon ; que, […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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Enfin, c'est sans incompétence que l'article 10 du décret du 31 mai 2011 modifie les dispositions de l'article 106 du décret du 6 mai 1995 punissant d'amendes contraventionnelles les mineurs qui méconnaîtraient les interdictions d'acquisition et de détention des armes et munitions découlant de l'article L.2336-1 du code de la défense qui leur sont applicables, car la détermination des infractions punies de contraventions ressortit bien au domaine réglementaire (CE 12 février 1960, société Eky, p.101), […]
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