Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.
III.-Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d'application ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par décret d'application.
IV.-L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.
Par ailleurs, l'article L. 2336-1 I (3°) du code de la défense indique que l'acquisition des armes de 5e et de 7e catégorie est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, […] Cette photocopie doit être conservée pendant dix ans par le commerçant ou le fabricant. […] Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 2332-2 du code de la défense dispose que les armes de 7e catégorie commandées par Internet ne peuvent être livrées à domicile mais uniquement chez un armurier. […]
Lire la suite…Le 3e paragraphe de l'article L. 2336-1 du code de la défense réserve l'acquisition des armes aux seuls possesseurs d'un permis de chasser ou d'une licence de tir. Or un certain nombre d'armes de chasse et de tir sont trop anciennes pour être utilisées normalement par les sportifs mais restent encore classées en 5e ou 7e catégorie, et sont donc réservées, de fait, aux tireurs et chasseurs. Les seuls citoyens intéressés par ces armes obsolètes sont les collectionneurs qui n'ont aucune possibilité juridique de les acquérir.
Lire la suite…[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré DE C D K coupable de G H I D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 24/01/2006, à XXX (63), infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 2336-1 du code de la défense : « L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1 re et 4 e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous : / 1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, […]
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré D G coupable de H I J D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 08/06/2005, à B, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
En l'état, donc, l'article L. 2331-1 du code de la défense, issu à l'origine d'un décret- loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, […] prévoit le classement de ces armes en huit catégories. […] Enfin, c'est sans incompétence que l'article 10 du décret du 31 mai 2011 modifie les dispositions de l'article 106 du décret du 6 mai 1995 punissant d'amendes contraventionnelles les mineurs qui méconnaîtraient les interdictions d'acquisition et de détention des armes et munitions découlant de l'article L.2336-1 du code de la défense qui leur sont applicables, car la détermination des infractions punies de contraventions ressortit bien au domaine réglementaire (CE 12 février 1960, […]
Lire la suite…