Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 1 : Rémunération
Article L4123-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 23
Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.
A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret.
Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.
Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Commentaires • 16
Toutefois, la cour a confirmé la position des premiers juges en considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, « éclairées par les travaux parlementaires, qu'ainsi, du reste, […] » les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en […] D… alors qu'il était en position d'activité, ne constitueraient pas un élément de sa rémunération, au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, et ont été engagés sur le titre III du budget du ministère relatif aux dépenses de fonctionnement et non sur son titre II relatif à la rémunération des personnels, […]
Lire la suite…Le ministère des armées faisait ainsi valoir en appel que dès lors qu'il s'agissait uniquement du règlement de frais de transports, ils ne constituaient pas un élément de la rémunération des militaires qui est précisée à l'article L 4123-1 du code de la défense. […]
Lire la suite…Décisions • 235
[…] Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : « () / A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2013, n° 1101943
[…] 08-01-01-06 […] Il soutient que le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 est illégal au regard du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires civils et militaires en ce qu'il introduit une condition de durée du pacte civil de solidarité de deux ans en méconnaissance de l'alinéa 6 de l'article L. 4123-1 du code de la défense et l'article 6 du code général des impôts ;
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[…] => Dès lors, « quand bien même les frais de déplacement en litige, versés au militaire alors qu'il était en position d'activité, ne constitueraient pas un élément de sa rémunération, au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, et ont été engagés sur le titre III du budget du ministère relatif aux dépenses de fonctionnement et non sur son titre II relatif à la rémunération des personnels, leur répétition est soumise à la prescription biennale […] prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ». […]
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