Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale
Article L4123-11 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 31
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action de combat.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4123-11 du code de la défense, 121-3, 221-6, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-85.103, Inédit
[…] 2°/ que l'article L. 4123-11 du code de la défense impose certains critères d'appréciation de la faute non intentionnelle commise par des militaires sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal prenant en considération les particularités de l'action de combat ; qu'un exercice d'entraînement militaire en temps de paix, s'il doit se rapprocher de l'action de combat, ne constitue pas une telle action ; […]
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