Article L4132-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 26 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 26

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :
1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;
2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;
3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.
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Commentaires2


M. Bernard Gérard · Questions parlementaires · 15 novembre 2016

Les contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et des services communs, conformément à l'article L. 4132-7 du code de la défense, signent un contrat au titre d'une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieurs là où on les envoie. […]

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M. Christophe Premat · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

Au regard des dispositions de l'article L. 4132-1 du code de la défense, nul ne peut être militaire : - s'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ; - s'il est privé de ses droits civiques ; - s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; - s'il n'est âgé de 17 ans au moins, ou de 16 ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire. […] Enfin, il est précisé que les candidats étrangers remplissant les conditions énumérées à l'article L. 4142-1 du code précité peuvent s'engager au sein des forces armées françaises au titre de la Légion étrangère.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2012, n° 1008558
Rejet

[…] 54-07-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : 1° S'il ne possède pas la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ; 2° S'il est privé de ses droits civiques ; 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (…) » ; que l'instruction du 24 mai 2002 relative au recrutement des sous-officiers de gendarmerie précise que le recrutement repose sur des critères objectifs et, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2300188
Rejet

[…] 6. Par ailleurs, selon l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : 1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ; 2° S'il est privé de ses droits civiques ; 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; 4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire. /Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. / Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal ".

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    3Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2011, n° 0913634
    Rejet

    […] 54-07-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : 1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ; 2° S'il est privé de ses droits civiques ; 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (…) » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du

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