Article L4134-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version07/08/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 34 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 34

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 16

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.


Pour la gendarmerie nationale, l'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l'exclusion de ceux conférés dans les cadre d'une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
14 textes citent l'article

Commentaires3


M. François Cornut-Gentille · Questions parlementaires · 3 mars 2020

François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur l'application des dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense. Dans les statistiques transmises dans la réponse à la question écrite n° 24030, il est fait état d'un nombre anormalement élevé de nominations et surtout de promotions d'officiers généraux à titre temporaire en 2018. Ces mesures interviennent lorsque le bénéficiaire est appelé à remplir des fonctions pour une durée limitée. […] Aussi, il lui demande d'indiquer pour chaque nomination et promotion d'officiers généraux prononcée à titre temporaire en 2018 les nouvelles fonctions justifiant cette mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.Être alerté(e) de la réponse

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M. François Cornut-Gentille · Questions parlementaires · 29 octobre 2019

François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur la mise en œuvre de l'article L. 4134-2 du code de la défense. […]

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M. François Cornut-Gentille · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

Aux termes de l'article L4134-2 du code de la défense, « les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement. L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense […] ». […] En l'espèce, le général de brigade, évoqué dans la question de l'honorable parlementaire, a été nommé général de division à titre temporaire le 19 décembre 2018 par arrêté de la ministre des armées, conformément aux dispositions de l'article précité.

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Décisions3


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 3 mai 2017, 15PA03479, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – il a droit à l'indemnité pour charges militaires, les premiers juges ayant considéré à tort que l'article L.4134-2 du code de la défense ne lui était pas applicable ; il n'est redevable d'aucun trop-perçu au titre de cette indemnité, le ministre de la défense ayant commis une erreur de calcul en se fondant sur « le taux officier subalterne au taux normal » en lieu et place du « taux officier subalterne au taux spécial n°2 » ; s'il y avait trop perçu au titre du mois d'octobre 2012, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ce montant, qui n'apparait sur aucun bulletin de solde de M. A…, était touché par la prescription biennale prévue par la loi n°2011-1978 du 25 décembre 2011 relative à la prescription des créances de l'Etat ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 3 novembre 2022, n° 2100010
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret 2008-947 du 12 septembre 2008 : « Les élèves officiers de carrière qui ne sont pas issus des officiers sous contrat sont nommés aspirant dès leur admission en école. Ils sont nommés, le cas échéant, au cours de leur scolarité, au grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe. / Les nominations au grade d'aspirant, de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe sont prononcées à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense. ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2015, n° 1413334
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4134-2 du code de la défense : « Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre. / Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. […]

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