Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline
Article L4137-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 14
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Décisions • 28
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : (…) e) Les arrêts (…) ». Aux termes de l'article L. 4137-4 du même code : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2 (…) ». […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4137-4 du code de la défense : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137 2 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, […]
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 26 avril 2018, 409204, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4137-4 du code de la défense : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137 2 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, […]
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