Article L4138-12 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
>
Version12/07/2014
>
Version22/07/2016
>
Version27/11/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 55, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 6

Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.

Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
7 textes citent l'article

Commentaires20


www.obsalis.fr · 17 juillet 2023

cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540307&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

 Lire la suite…

Village Justice · 9 février 2023

». […] En revanche, lorsque la pathologie n'est pas reconnue imputable au service, le CLDM ou le CLM est attribué différemment selon que le militaire concerné est de carrière ou engagé et selon l'ancienneté du militaire sous contrat (article L4138-12 du Code de la défense) :

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2022

[…] Mme C… n° 449124 et Mme D…, n° 449574, inédites, la seule différence étant que le congé en cause ici n'est pas un congé parental ou un congé pour convenances personnelles mais le « congé de longue durée pour maladie » prévue par l'article L. 4138-12 du code de la défense. […] L'article L. 14 prévoit en effet que lorsque la « durée de services militaires effectifs est inférieure » à la durée d'obtention d'une pension à taux plein, un coefficient de minoration du montant de la pension de 1,25 % s'applique pour chaque trimestre manquant (dans la limite de 10 trimestres). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions102


1Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…) 2° En congé de longue maladie (…) » ; que L. 4138-13 du même code dispose : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) » ;

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Gendarmerie·
  • Militaire·
  • Congé·
  • Maladie·
  • Expulsion·
  • Défense·
  • Domaine public

2Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 19 décembre 2023, n° 2101659
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. () / Les militaires () ont droit aux soins du service de santé des armées () ». […] En vertu, enfin, des articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense, sont au nombre de ces affections celles qui surviennent du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

 Lire la suite…
  • Armée·
  • Militaire·
  • Affection·
  • Justice administrative·
  • Service de santé·
  • Lien·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Recours administratif·
  • Titre

3Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001154
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : «Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-47 de ce code : «Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, […]

 Lire la suite…
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Notation·
  • Recours·
  • Protection juridique·
  • Congé de maladie·
  • Détournement de pouvoir·
  • Protection·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).