Article L4139-6 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 66 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 66

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 24 mai 2022

L'article L 4111-1 du code de la défense prévoit d'ailleurs un droit à un accompagnement dans cette reconversion professionnelle en ces termes : […] L'article L4139-5 du Code de la Défense prévoit ainsi deux volets en vue d'aider à cette reconversion en prévoyant des dispositifs :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2013, n° 12/19941
Infirmation partielle

[…] L'article L.4138-11 du code de la défense dispose que la non- activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : …….5° en congé pour convenances personnelles ….Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une des ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et personnel navigant prévu à l'article L.4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service. Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale du service du militaire servant en vertu d'un contrat.

 Lire la suite…
  • Pôle emploi·
  • Armée·
  • Militaire·
  • Congé sans solde·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Chômage·
  • Durée·
  • Aide au retour

2Tribunal administratif de Limoges, 15 mars 2012, n° 1001104
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-606 susvisé : « Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, […] qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…) 3° En congé parental ; […] à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6, […]

 Lire la suite…
  • Ancien combattant·
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Service militaire·
  • Congé parental·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Erreur de droit·
  • Marinier

3Tribunal administratif de Rennes, 15 mai 2013, n° 1301533

[…] — que les dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense sont applicables à sa situation nonobstant la circonstance qu'elle a été sous-officier de carrière avant de devenir officier sous contrat ; que les dispositions de cet article confèrent le droit aux officiers sous contrat atteignant 20 années de service d'être maintenus en activité pendant un maximum de 10 trimestres lorsque ce maintien en activité leur permet de bénéficier d'une pension de retraite au taux maximum ; […] elle ne bénéficiera pas d'une pension au taux maximum ; que le bénéfice des dispositions de l'article L. 4139-6 du code de la défense ne saurait être réservé aux seuls officiers qui, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Juge des référés·
  • Pension de retraite·
  • Recours·
  • Légalité·
  • Carrière·
  • Urgence·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).