Article L4139-10 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 70 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 70

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service. Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 22 mars 2019

Par Aïda MOUMNI, Avocat associé Le Code de la défense prévoit en son article L 4139-10 le mécanisme du congé du personnel navigant pouvant être accordé aux militaires servant en vertu d'un contrat. Ce dispositif de reconversion permet ainsi aux militaires concernés de bénéficier durant une période maximale d'un an, de leur rémunération et, à l'issue de ce congé d'une retraite à jouissance immédiate. […] A cet effet, les militaires sous contrat peuvent solliciter leur placement en congé du personnel navigant à compter de 17 ans de services dont 10 ans en qualité de personnel navigant. Ce congé est accordé de plein droit aux militaires qui sont à un an de la limite de durée des services.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 14 novembre 2023, n° 2102097
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4139-11 du code de la défense : « L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis ». […] Le montant de la prime est majoré de 10 pour cent si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 pour cent si le nombre d'enfants à charge est supérieur ou égal à trois. […]

 Lire la suite…
  • Armée de terre·
  • Contrats·
  • Prime·
  • Décret·
  • Militaire·
  • Recours administratif·
  • Défense·
  • Versement·
  • Traitement·
  • Durée

2Tribunal administratif de Versailles, 9 avril 2015, n° 1207153
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-10 du code de la défense : « Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. / Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. […]

 Lire la suite…
  • Personnel navigant·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Congé·
  • Recours administratif·
  • Demande·
  • Justice administrative·
  • Illégalité·
  • Commission·
  • Service

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 27 mars 2020, 19MA02165, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4139-10 du code de la défense : « Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. / Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. […]

 Lire la suite…
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Personnels militaires et civils de la défense·
  • Cessation des fonctions·
  • Armées et défense·
  • Congé·
  • Personnel navigant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service militaire·
  • Défense·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).