Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
Article L4139-13 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée. Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.
Commentaires • 18
"Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. […]
Lire la suite…L'article L. 4139-13 du code de la défense prévoit que les militaires qui ont perçu une prime de lien au service (PLS) ou ont reçu une formation spécialisée, ne peuvent obtenir un agrément du ministre compétent en vue de leur démission ou de la résiliation de leur […] anchor=LEGIARTI000047926170#LEGIARTI000047926170">L. 4139-14 8° du code de la défense dispose ce qui suit
Lire la suite…Décisions • 91
[…] — le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé dès lors qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 4139-13 du code de la défense tenant à une simple promesse d'embauche de la SNCF postérieure à la décision querellée, à un certificat médical n'établissant pas de lien entre les symptômes décrits et son emploi dans la marine nationale et à un rapport d'incident peu circonstancié et portant sur des faits postérieurs à la décision attaquée.
Lire la suite…[…] par conséquent, il était en droit de solliciter unilatéralement la résiliation de ce contrat ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu'il se trouvait tenu, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense, d'invoquer un motif exceptionnel justifiant sa demande ; qu'il en résulte que toutes les mesures et décisions qui ont suivi celle du 5 mai 2008, à savoir son inscription au fichier des personnes recherchées, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mai 2011, n° 0900666
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
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« […] D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les militaires qui ont effectué une formation spécialisée, ne peuvent obtenir un agrément du ministre des Armées (ou de l'Intérieur, pour les gendarmes) concernant leurs demandes de résiliation de leur contrat ou de démission que pour des motifs exceptionnels :
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