Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 4 : Limites d'âge et de durée des services
Article L4139-16 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
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Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
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SERGENT ou dénomination correspondante |
SERGENT-CHEF ou dénomination correspondante |
ADJUDANT ou dénomination correspondante |
ADJUDANT-CHEF ou dénomination correspondante |
MAJOR |
---|---|---|---|---|---|
Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale |
45 |
50 |
56 |
57 |
|
Sous-officiers de gendarmerie |
56 (y compris le garde de gendarmerie) |
57 |
|||
Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air |
45 |
50 |
|||
Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) |
57 |
||||
Sous-officiers du service des essences des armées |
- |
60 |
|||
Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs |
64 |
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
|
LIMITE DE DURÉE DES SERVICES (année) |
---|---|
Officiers sous contrat |
20 |
Militaires commissionnés |
15 |
Militaires engagés |
25 |
Volontaires dans les armées |
5 |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Commentaires • 10
L'article L. 4132-1 du code de la défense fait obstacle à ce qu'une personne privée de ses droits civiques ne possède la qualité de militaire : […] 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;
Lire la suite…L'article L. 4139-2 du code de la défense fixe notamment les conditions dans lesquelles les militaires d'active peuvent être placés en détachement dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public :
Lire la suite…Décisions • 86
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait atteint la limite de durée de service lors de son placement en retraite par arrêté du 24 janvier 2011 en application de l'article L4139-16 du code de la défense, dans sa version en vigueur du 7 août 2009 au 1er juillet 2011.
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, […] qu'aux termes de l'article L. 4139-14 : « La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 (…) / 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 décembre 2013, n° 1002634
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense, la limite d'âge des officiers de gendarmerie est fixée à cinquante sept ans ; qu'aux termes de l'article 33 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : « Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent : 1° Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, […]
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L'article L 4139-16 du code de la défense prévoit les limites d'âge pour les militaires de carrières ainsi que la limite de durée de servies pour les militaires officiers sous contrat ou commissionnés.
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