Article L4139-16 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
>
Version28/05/2008
>
Version01/08/2009
>
Version07/08/2009
>
Version01/07/2011
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2013
>
Version20/12/2013
>
Version12/07/2014
>
Version22/07/2016
>
Version02/03/2017
>
Version01/08/2018
>
Version01/01/2019
>
Version02/07/2021
>
Version01/07/2023
>
Version03/08/2023
>
Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 90 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 90

Entrée en vigueur le 28 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3

I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :



OFFICIERS subalternes ou dénomination correspondante


COMMANDANT ou dénomination correspondante

LIEUTENANT-COLONEL ou dénomination correspondante

COLONEL ou dénomination correspondante

AGE MAXIMAL de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l'air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

65

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

60

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

64

-

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;

3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :



SERGENT ou dénomination correspondante

SERGENT-CHEF ou dénomination correspondante

ADJUDANT ou dénomination correspondante

ADJUDANT-CHEF ou dénomination correspondante

MAJOR

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le garde de gendarmerie)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :



LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
(année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

15

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2009
17 textes citent l'article

Commentaires10


www.mdmh-avocats.fr · 23 février 2024

L'article L 4139-16 du code de la défense prévoit les limites d'âge pour les militaires de carrières ainsi que la limite de durée de servies pour les militaires officiers sous contrat ou commissionnés.

 Lire la suite…

www.obsalis.fr · 20 décembre 2022

L'article L. 4132-1 du code de la défense fait obstacle à ce qu'une personne privée de ses droits civiques ne possède la qualité de militaire : […] 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;

 Lire la suite…

www.obsalis.fr · 29 novembre 2021

L'article L. 4139-2 du code de la défense fixe notamment les conditions dans lesquelles les militaires d'active peuvent être placés en détachement dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions86


1Tribunal administratif de Nice, 23 novembre 2022, n° 2205487
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait atteint la limite de durée de service lors de son placement en retraite par arrêté du 24 janvier 2011 en application de l'article L4139-16 du code de la défense, dans sa version en vigueur du 7 août 2009 au 1er juillet 2011.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Commissaire de justice·
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Au fond

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2014, n° 1204385
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, […] qu'aux termes de l'article L. 4139-14 : « La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 (…) / 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Police nationale·
  • Paix·
  • Fonction publique·
  • Guerre·
  • Ancienneté·
  • Justice administrative·
  • Échelon·
  • Scolarité obligatoire·
  • Défense

3Tribunal administratif de Toulouse, 30 décembre 2013, n° 1002634
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense, la limite d'âge des officiers de gendarmerie est fixée à cinquante sept ans ; qu'aux termes de l'article 33 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : « Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent : 1° Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Gendarmerie·
  • Statut·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Échelon·
  • Tribunaux administratifs·
  • Militaire·
  • Particulier·
  • Outre-mer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires473

Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … Lire la suite…
CHAPITRE I ER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES ____________________ 23 Section 1 : Statut et carrière ____________________________________________________ 23 Article 7 ___________________________________________________________________ 23 1. État des lieux _____________________________________________________________ 23 2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer _____________________________________ 24 3. Options possibles et dispositif retenu ________________________________________________ 25 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion