Article R1132-17 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture des risques.
Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions visées aux articles R. 1132-15 et R. 1132-16, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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