Article R1332-42 du Code de la défense

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Version24/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinet-samman.com · 15 février 2023

[…] Code de la défense : articles L. 1332-1 à L. 1332-7, L. 2151-1 à L.2151-5 et R. 1332-1 à R. 1332-42 […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

La sécurité des systèmes d'information est prise en compte dans l'élaboration des directives nationales de sécurité établies en application des articles L. 1332-1 à L. 1332-6 et R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense. Les directives établies dans les différents secteurs d'activités prennent en compte les menaces sur les systèmes d'information en décrivant des scénarios d'attaques cyberterroristes et en prescrivant aux opérateurs des mesures de sécurité pour y faire face.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des L. 1332-1, L. 1332-2, R. 132-1 à R. 1332-42 du code de la défense, des articles 413-7, R. 413-1 à R. 413-5-1 du code pénal, de l'arrêté du 4 février 1997 et des articles 697, 702, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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