Article R1333-5 du Code de la défense

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Version19/09/2009
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

L'autorisation prévue au titre du R. 1333-4 est délivrée sous forme d'un arrêté.
L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires précisent les conditions auxquelles est assujettie l'activité.
Ces arrêtés peuvent prévoir la réalisation d'analyses de documents et de contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 1333-72.
Lorsque plusieurs activités nucléaires, faisant l'objet d'autorisations différentes, utilisent des moyens communs pour leur sécurité nucléaire ou lorsqu'une de ces activités peut avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre de ces activités, ces autorisations peuvent être considérées comme interdépendantes par le ministre compétent. Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations pertinentes sur ces moyens et sur ces impacts. La demande de modification d'une autorisation peut constituer un motif pour exiger la mise à jour des autres autorisations interdépendantes.
Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Melun, Prestations de serment, 6 mai 2011, n° 11/00536

[…] Monsieur X-Y Z né le […] à […] […] a été habilité à exercer le contrôle des matières nucléaires en application de l'article 1333-5 du code de la défense, en la qualité d'inspecteur des matières nucléaires, Qu'en conséquence, le Ministère Public requiert que X-Y Z prête serment conformément à la loi; Sur ce, le Tribunal a donné acte à Monsieur le Procureur de ses dires et réquisitions,

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  • Matière nucléaire·
  • Serment·
  • Juré·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Ministère·
  • Prestation·
  • Prestataire·
  • Droite·
  • Réquisition

2CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision litigieuse méconnaît les dispositions du IV de l'article R. 1333-17 du code de la défense faute d'émission de l'avis du directeur adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'acte daté du 19 octobre 2010 visé par cette décision émanant du chef de l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire, qui n'avait pas compétence pour le signer ; […] R. 1333-5 du code de la défense ;

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  • Environnement·
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  • Écologie·
  • Délégation de signature
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