Article R1333-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

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Version19/09/2009
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations prévues à l'article R. 1333-4 fait l'objet d'une information préalable du ministre compétent.
Le ministre peut soumettre la mise en œuvre de la modification à son accord préalable. S'il estime qu'elle est substantielle, il peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions de l'article R. 1333-4.
Le ministre fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande.
Les ministres compétents fixent par arrêté conjoint les modalités d'application de cet article. Dans le cas où un accord préalable est requis, le silence de l'administration dans un délai de trois mois vaut rejet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2013, n° 1207257
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code PJCA : 01-01-02-006 * 01-02-05-02 * 01-04-01 * 29-03-10 * 44-005-07 * 54-07-01-04-02 * 54-07-01-04-04-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1333-7 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2013, n° 1200660
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code PJCA : 01-01-02-006 * 01-02-05-02 * 01-04-01 * 29-03-10 * 44-005-07 * 54-07-01-04-02 * 54-07-01-04-04-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1333-7 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, […]

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