Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles / Paragraphe 5 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations
Article R1333-15 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
1° Un niveau minimal :
Suivant leur nature et leur quantité, les matières nucléaires sont, au-dessus d'un certain seuil, classées en trois catégories désignées par les chiffres I, II et III, conformément aux dispositions de l'article R. 1333-70.
Les niveaux minimaux de protection physique doivent être appliqués par tout titulaire d'une autorisation selon les modalités suivantes :
a) Matières appartenant à la catégorie III :
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. Par zone il est entendu l'installation ou partie de l'installation où sont utilisées ou entreposées les matières nucléaires.
b) Matières appartenant à la catégorie II :
Utilisation en entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé et qui est placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs de sécurité et entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate.
c) Matières appartenant à la catégorie I :
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité et qui est placée sous la surveillance constante de gardes qui se tiennent en liaison étroite avec les forces publiques d'intervention.
Les mesures spécifiques prises pour la catégorie I doivent avoir pour objectif la détention et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé.
En cas de transferts internes entre zones d'un même établissement, les mesures de protection en cours de transfert doivent être d'un niveau équivalent à celui des mesures de protection appliquées dans les zones où les matières nucléaires sont entreposées.
2° Un caractère confidentiel :
Les mesures de protection physique appliquées au sein de l'établissement ou de l'installation ne doivent être connues que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ou le titulaire d'une autorisation.
Commentaires • 2
Le décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009, pris en application des articles L. 1333-1 et suivants du code de la défense, y a inséré de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport, tendant à protéger ces matières contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser. […] L'article R. 1333-15 du code de la défense prévoit ainsi la constitution, par les ministres chargés de l'énergie et de la défense, chacun en ce qui le concerne, de groupes d'experts chargés d'étudier, […]
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[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.
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