Article R1333-17 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
>
Version19/09/2009
>
Version03/10/2016
>
Version05/07/2018
>
Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-512 1981-05-12 art. 17, Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, est subordonnée à une autorisation, dénommée " accord d'exécution ".

II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4, auprès du ministre compétent et du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au moins quinze jours francs avant le début du transport.

Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.

Ce délai est porté à :

1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;

2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.

En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.

Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet.

III.-L'accord d'exécution est délivré :

1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;

2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent.

IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution.

Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente.

Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation.

V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
52 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

[…] En outre, si une personne fait la demande d'un accord d'exécution pour transporter des matières nucléaires à travers les frontières, elle doit justifier que la sécurité nucléaire est assurée tout au long du transport (nouvel article R1333-17-1 du Code de la défense). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 17 mai 2023, n° 2209308
Annulation

[…] — les informations sollicitées par l'association existent, quand bien même elles ne seraient pas déjà formalisées au sein d'un document, conformément aux dispositions des articles L.1333-2, L.1333-3, L.1333-4, L.1333-7, R.1333-3, R.1333-11 à R.1333-13 et R.1333-17 du code de la défense et de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ; ainsi qu'aux obligations internationales de la France relatives à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;

 Lire la suite…
  • Politique extérieure·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Russie·
  • Exportation·
  • Information·
  • Communication·
  • Matière nucléaire·
  • Uranium·
  • Document administratif

2Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1100700
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1333-17 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8 par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Déchet radioactif·
  • Matière nucléaire·
  • Transport·
  • Combustible nucléaire·
  • Développement durable·
  • Directive·
  • Écologie·
  • Information·
  • Combustible

3CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision litigieuse méconnaît les dispositions du IV de l'article R. 1333-17 du code de la défense faute d'émission de l'avis du directeur adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'acte daté du 19 octobre 2010 visé par cette décision émanant du chef de l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire, qui n'avait pas compétence pour le signer ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Déchet radioactif·
  • Transport·
  • Sûreté nucléaire·
  • Matière nucléaire·
  • Radioprotection·
  • Directive·
  • Développement durable·
  • Écologie·
  • Délégation de signature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).