Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion / Paragraphe 5 : Transports
Article R1333-18 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. 1333-70.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
[…] – le chef de l'échelon opérationnel des transports était compétent pour signer l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du 19 octobre 2010 en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport intervenu en application de l'article R. 1333-18 du code de la défense ;
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