Article R1333-20 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007
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Version18/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

La commission de la protection du transport des matières nucléaires, placée auprès du ministre chargé de l'industrie, donne son avis sur les demandes d'autorisation prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport, sur les caractéristiques générales des itinéraires à emprunter pour les transports ainsi que sur les questions énumérées aux articles R. 1333-22 et R. 1333-24.
Cette commission, placée sous la présidence d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, est composée de représentants des ministres chargés :
1° De l'intérieur ;
2° Des transports ;
3° Des douanes.
Elle peut se faire assister de techniciens ou de personnes qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'industrie. Le ministre chargé de la santé est informé de ces réunions, auxquelles il peut se faire représenter s'il le juge nécessaire.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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