Article R1333-22 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007
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Version18/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :
1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ;
2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ;
3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ;
4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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