Article R1333-21 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version18/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Pour le transport de matières appartenant aux catégories I, II et III mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :
1° Avant l'exécution du transport, un préavis est adressé au ministre chargé de l'industrie et au ministre de l'intérieur.S'il y a plusieurs transporteurs successifs, les conditions de transfert de l'un à l'autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'uranium naturel, à l'uranium appauvri et au thorium ;
2° Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance des services de police ou de gendarmerie les plus proches, du ministre chargé de l'industrie et, en ce qui concerne les transports sous douane, du service des douanes le plus proche ;
3° En cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger, une autorisation spéciale est demandée au ministre chargé de l'industrie en précisant l'heure, le lieu et les conditions de transfert des matières.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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