Article R1333-70 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 3

Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-13 est établi conformément au tableau qui suit.
Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation dans le cadre des articles R. 1333-4 ou R. 1333-7 peut demander que des matières nucléaires dont il a la responsabilité soient considérées comme relevant d'une catégorie différente de celle résultant du tableau. Il présente à l'appui de sa demande une analyse démontrant la proportionnalité de ce classement aux enjeux de sécurité nucléaire.
Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les modalités d'application du présent article.



MATIÈRE

ÉTAT

CATÉGORIES

I

II

III

IV

Plutonium (a).

Non irradié (b).

2 kg ou plus.

Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.

400 g ou moins, mais plus de 3 g.

3g ou moins mais 1g ou plus

Uranium 235 (c)

Non irradié (b) :
Uranium enrichi à 20 %
ou plus en U 235 ;

5 kg ou plus.

Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.

1 kg ou moins, mais plus de 15 g.

15g ou moins, mais 1 g ou plus.

Uranium 235 (c)

Non irradié (b) :
Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ;

-

5 kg ou plus.

Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.

1 kg ou moins, mais 1 g ou plus.

Uranium 235 (c)

Non irradié (b) : Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235.

-

-

5 kg ou plus.

Moins de 5 kg, mais 1 g ou plus.

Uranium 233 (c)

Non irradié (b).

2 kg ou plus.

Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.

400 g ou moins, mais plus de 3 g.

3g ou moins mais 1g ou plus

Tritium, à l'exception des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes

-

-

2 g ou plus.

-

Uranium naturel, uranium appauvri en isotope 235, Thorium

Non irradié (b).

-

-

500 kg ou plus

-

Lithium enrichi en lithium 6

-

-

1 kg ou plus de lithium 6 contenu

-

Combustibles irradiés.

Irradié (d).

-

Tous combustibles. (d)

-

-

Matières dispersées et faiblement concentrées.

Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0,1 % en masse (e).

-

-

3 g ou plus (Pu et U 233).
15 g ou plus (U 235).

-

a) Tous isotopes du plutonium.
b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy/ heure (100 rads/ h) à 1 mètre de distance sans écran.
c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu.
d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy/ heure (100 rads/ h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran. Peuvent être incluses également à cette catégorie des matières irradiées répondant à cette condition mais qui ne sont pas des combustibles, sous réserve de justification.
e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires sur masse nette de l'objet.
Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II, III et IV est déterminé au moyen de la formule : 1/ S = ∑ (fi/ Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.
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