Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS / Chapitre Ier : Organisation territoriale et opérationnelle de la défense / Section 3 : Attributions des commandants supérieurs
Article D1681-11 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2014, n° 1300173
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé : « Outre-mer, le représentant de l'Etat en mer est (…) le haut-commissaire de la République en Polynésie française (…) assisté par le commandant de la zone maritime (…) » ; […] Il est conseillé par le commandant supérieur interarmées pour l'emploi des moyens militaires qui participent aux missions de l'action de l'Etat en mer. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1681-11 du code de la défense : « Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement. […]
Lire la suite…- Polynésie française·
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