Article D1681-11 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Décret n°2007-26 du 5 janvier 2007 - art. 5, v. init., Décret n°2007-26 du 5 janvier 2007 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 avril 2021 est l'article : Code de la défense. - art. D1212-12 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.
Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 14 avril 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2014, n° 1300173
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé : « Outre-mer, le représentant de l'Etat en mer est (…) le haut-commissaire de la République en Polynésie française (…) assisté par le commandant de la zone maritime (…) » ; […] Il est conseillé par le commandant supérieur interarmées pour l'emploi des moyens militaires qui participent aux missions de l'action de l'Etat en mer. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1681-11 du code de la défense : « Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement. […]

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