Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES / Chapitre Ier : Officiers généraux
Article R4141-3 du Code de la défense
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Version26/04/2008
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ;
2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.
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Comme le prévoit l'article L. 4141-1 du code de la défense, « les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, […] peuvent être promus « au titre de la deuxième section », c'est-à-dire au moment de leur passage dans cette section. En pratique, cette promotion intervient pour récompenser un officier qui a atteint la limite d'âge de son grade et qui n'a pu être nommé dans le grade supérieur en première section pour des raisons indépendantes de ses aptitudes. 2. […] R. 4141-3 du code de la défense), être replacés en première section par le ministre en cas de besoin, […]
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