Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4139-47 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 47
La cessation de l'état de militaire résultant soit de l'application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 3 novembre 2023, n° 2118327
[…] 10. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 4139-47 du code de la défense que la cessation de l'état de militaire est prononcée par arrêté du ministre de la défense. Il est constant que le signataire de l'arrêté du 12 janvier 2021, commandant de formation administrative de l'armée de l'air, ne disposait pas d'une délégation de la ministre à cette fin. Par ailleurs, rien n'imposait par la suite à la ministre de prendre une nouvelle décision allant dans le même sens.
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[…] La cessation de l'état de militaire est prononcée par arrêté du ministre des Armées, ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes (article R. 4139-47 du code de la défense).
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