Article R4138-71 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2013, n° 1002978
Annulation

[…] Le ministre fait valoir qu'à la date de conclusion du pacte civil de solidarité du requérant, les dispositions du décret du 13 octobre 1959 ne prévoyaient pas l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 aux militaires pacsés ; que, si l'intéressé remplit, au 13 janvier 2011, la condition d'ancienneté du pacte prévue par le décret du 10 janvier 2011, dépourvu d'effet rétroactif, il se trouve en position de congé navigant du 1 er novembre 2010 au 31 octobre 2011, date à laquelle il sera rayé des contrôles ; qu'il résulte de l'article R. 4138-71 du code de la défense que ce congé n'ouvre pas droit à l'indemnité pour charges militaires ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 11 juin 2014, n° 1202021
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire… » ; qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…) 8° En congé du personnel navigant. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-71 de ce code : « Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 26 novembre 2021, 20PA01253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4139-7 du code de la défense : « Sont placés en congé du personnel navigant : 1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel (…) ». Aux termes de l'article R. 4138-71 du même code : « Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense ».

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