Article R4138-34 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version12/10/2009
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 32

I.-Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction.

Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.

La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précisant la nature et la durée des fonctions.

II. - La nomination dans un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant. Le détachement prend effet à la date d'effet de la nomination, ou à la date de l'installation dans l'emploi si celle-ci est postérieure à la première.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.obsalis.fr · 7 mai 2022

Dans cette position, le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment pour tout ce qui concerne la notation (article R. 4138-38 du code de la défense), à l'exception des règles relatives au versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière (article L. 4138-8 alinéa 4 du code de la défense). […] R. 4138-35 du code de la défense). […] -07-05">L. 4138-9 alinéa 2 du code de la défense).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2023, n° 2300979
Rejet

[…] — les observations de M e Villemont pour M. C qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et soutient en outre qu'à supposer que le ministre des armées ait entendu lui opposer un critère tiré de l'ancienneté de service, celui-ci ne résulte pas des dispositions des articles R. 4138-34 et suivants du code de la défense, et ne trouve pas à s'appliquer à sa situation dès lors que les lignes directrices évoquées par le ministre régissent les situations des militaires au titre de l'année 2022.

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 17 novembre 2022, n° 2100536
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense : « Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. […] Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office. () » Aux termes de l'article R. 4138-34 du code de la défense : " Le militaire peut être placé en détachement : 1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () 3° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public autre que national ". […]

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