Article R4138-33 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version16/03/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 31

Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, sur décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 16 mars 2020

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 juillet 2020, 18BX03300, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : (…) 2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service dans les conditions et auprès d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 4138-33 du code de la défense : « Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, sur décision du ministre de la défense (…) ». […]

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