Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Reste dans cette position le militaire :
1° Qui bénéficie :
a) De congés de maladie ;
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
e) D'un congé de reconversion ;
f) De congés de présence parentale ;
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
Jean-Michel Jacques appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l'inscription aux différents tableaux des ordres professionnels des professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense lorsque ces derniers n'exercent pas en tant que militaires, […] l'article L. 4061-1 du code de la santé publique précise que « par dérogation aux dispositions de la présente partie et quels que soient le lieu d'exercice et les patients pris en charge, les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne sont inscrits à aucun tableau d'ordre professionnel ».
Lire la suite…[…] - Les articles L . 911-1 à L . 973-4 deviennent les articles L . 211-1 à L . 273-4. […] Ne sont pas soumis aux obligations prévues par le présent article les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138 -2 du code de la défense […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 4138-29-1 du code de la défense : « I. ' Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 4139-5-1 du code de la défense : « Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g du 1° de l'article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs./ L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° de l'article L. 4122-2 ne sont pas applicables au militaire qui crée ou reprend une entreprise dans le cadre de ce congé./ () ». […]
[…] 2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / -le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ; / -un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / -un officier supérieur, ou son suppléant ; […]
Au sommet, l'article L. 4138-2 du code de la défense précise que le militaire placé en congé maladie reste en position d'activité et conserve sa rémunération. L'article L. 4123-1 du même code énonce que la rémunération des militaires comprend notamment la solde, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. […]
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