Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées
Article R4138-31 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.
Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 reste rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.
Le militaire est affecté pour une durée limitée. Lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté dans l'intérêt du service, la durée totale de l'affectation peut excéder trois ans.
La convention précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, les modalités de leur affectation, et leurs conditions d'emploi (article R. 4138-30 du code de la défense). […] Dans ce cas, il doit en informer le ministre des Armées (ou de l'Intérieur pour les gendarmes), en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant de la rémunération que celui-ci lui verse (article R. 4138-29 du code de la défense). […]
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