Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 7 : Congé de reconversion
Article R4138-29 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-592 du 27 avril 2012 - art. 1
Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires.
Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés.
Les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées au 2° du III de l'article L. 4139-5 sont prises en compte pour moitié.
La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant une période de congé de reconversion supérieure à dix jours ouvrés par mois est réduite :
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;
4° Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;
5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Commentaires • 4
Dans le cadre de ce congé, le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité rémunérée mais il devra en informer le ministre des Armées ou, pour les gendarmes, le ministre de l'Intérieur en précisant la nature de l'activité, et le montant qui lui sera versé ce qui aura une incidence sur le montant de la solde versée (article R. 4138-29 du code de la défense). […] Dans le cas où la formation suivie par le militaire dépasse la durée du congé de reconversion, celui-ci peut demander à bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion qui ne peut excéder une durée 6 mois (Article R4138-68 du code de la défense). […]
Lire la suite…Le Code de la défense prévoit diverses possibilités permettant aux militaires d'envisager une reconversion professionnelle. L'article L4139-5 du Code de la Défense prévoit ainsi deux volets en vue d'aider à cette reconversion en prévoyant des dispositifs : d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile,
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires alors applicable désormais codifiée à l'article L. 4139-5 du code de la défense : Le militaire peut bénéficier sur demande agrée : (…) D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi (…) Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou de l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, […] la rémunération de son grade (…) ; que selon l'article 13 du décret du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires devenu l'article R. 4138-29 du code de la défense : Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, […]
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[…] Il soutient que : eu égard aux dispositions des articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du code de la défense, la décision explicite du ministre de la défense s'est substituée à la décision initiale du […] l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-29 de ce même code : « Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2105407
[…] Aux termes de l'article L. 4139-5 du code de la défense dans sa version applicable au litige : « () II. – Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, […] Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. () ». L'article R. 4138-29 de ce code pris en application de ces dispositions précise que : « Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, […]
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="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025766725">R. 4138-29 du code de la défense). […] La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat (articles R. 4138-29-1 du code de la défense et R. 4122-17 du code de la défense).
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