Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 3 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article R4138-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 2
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4 est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26.
La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires.
Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé.
Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26.
L'incompatibilité instituée par le premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et le droit d'option prévu par le dernier alinéa de l'article L. 237 du même code sont à rapprocher des restrictions à l'exercice des droits civils et politiques des militaires prévues par les articles L. 4121-1 à L. 4121-8 du code de la défense. En particulier, le premier alinéa de l'article L. 4121-3 du code de la défense fait interdiction « aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ». […] L. 4111-1 et L. 4121-5 du code de la défense), […] 3 mars 1950, n° 98284, Demoiselle Jamet, Rec. 247. 14 Art. 4138-5, alinéa 2, […]
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