Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article L1225-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
Commentaires • 148
Le père bénéficie désormais, en parallèle à celui de la mère, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant (en cas d'adoption) d'une durée qui a été portée à 25 jours calendaires (ou 32 en cas de naissances multiples) (article L 1225-35 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 194
[…] Attendu que D X, qui se plaint d'avoir été privé du congé de paternité prévu par l'article L1225-35 du code du travail suite à la naissance de sa fille, ne justifie cependant ni de la date de la naissance alléguée, ni d'avoir formalisé une demande de congés dans les conditions prévues par l'ancien article L122-25-4 du code du travail, alors applicable ; […] Attendu que conformément à l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3, ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
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[…] M me Y X a été embauchée par la Sarl MT Habitat selon contrat à durée indéterminée du 3 août 2015 en qualité d'assistante de copropriété niveau E2 coefficient 270 de la convention collective nationale de l'immobilier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 100 € pour une durée de travail de 35 heures. […] — 16 800 euros à titre de rappel de salaires dus en application de l'article L.1225-71 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Paris, 14 mai 2013, n° 11/12350
[…] — 12 616,91 € au titre des salaires qui auraient dû être perçus pendant la période couverte par la nullité sur le fondement de l'article L. 1225-71 du code du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1225-71 du même code, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement ; que lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ;
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