Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
[1] Arrêté du 24 juin 2019 fixant les unités de soins spécialisées visées par l'article L. 1225-35 du code du travail pour l'attribution du congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant Les thèmes du Village de la justice... Carrières et annonces d'emploi et de stage - Actualités juridiques - Management et innovation - Presse avocats, notaires et juristes - Forums d'échanges juridiques - Guide des Barreaux de France - Communauté juridique...
Lire la suite…Il ne remplace ni le congé de maternité prévu aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail (legifrance.gouv.fr), ni le congé de paternité et d'accueil de l'enfant régi par l'article L. 1225-35 du même code (legifrance.gouv.fr), ni le congé d'adoption institué à l'article L. 1225-37. […] La déclaration de l'état de grossesse à l'employeur, qui n'est pas une obligation légale pour la salariée mais une condition pour bénéficier de la protection spécifique, conserve son régime antérieur. […] Ce principe, qui trouve son fondement dans l'article L. 1132-1 du code du travail, prohibe les discriminations fondées sur la situation de famille. […]
Lire la suite…[…] Mme [H], mais par un courrier du 6 février 2017, intervenu à l' issue du congé de maternité de l'intimée, pendant la période légale de protection consécutive à ce congé […] Aux termes de l'article L 1225-71 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L 1225-1 à L 1225-28 et L 1225-35 à L 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
[…] L.-A. MICHEL, conseiller […] Madame X sollicite l'application de l'article L.1225-71 du code du travail qui prévoit que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.1225-35 à L.1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire en plus de l'indemnité de licenciement.
[…] — Un congé de paternité facultatif de 21 jours ou de 28 jours en cas de naissance multiples, fractionnables en 2 parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Les jumeaux de monsieur [F] étant nés le 8 septembre 2021, le congé de naissance et le congé de paternité obligatoire auraient dû être pris à compter du 8 ou du 9 septembre 2021. Cette condition est expressément prévue aux articles L. 3142-4 3° et L. 1225-35 alinéa 3 du code du travail. Or, monsieur [F] a pris cette première partie de congé paternité à compter du 15 septembre 2021. C'était donc l'ensemble du congé paternité qui était susceptible de ne pas être indemnisé.
Ce que la CNAV clarifie et ce que l'employeur doit faire Le congé supplémentaire de naissance ne se confond pas avec le congé de naissance de trois jours prévu par l'article L.3142-4 du Code du travail, ni avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. […] Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, indemnisé par la Sécurité sociale, dont la durée et le fractionnement obéissent aux articles L.1225-35 et suivants du Code du travail. […] La difficulté récurrente en paie tient à l'enchaînement des périodes : congé de naissance de l'article L.3142-4, puis congé de paternité, puis, le cas échéant, la période supplémentaire. […]
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