Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité
Article R4138-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1587 du 4 décembre 2015 - art. 1
I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.
Le congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6 est accordé par le ministre de la défense.
II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles L. 4138-6, R. 4138-4 à R. 4138-6 et R. 4138-27 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.