Article R4138-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
>
Version19/04/2009
>
Version01/01/2010
>
Version07/12/2015
>
Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 7 décembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1587 du 4 décembre 2015 - art. 1

I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.

Le congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6 est accordé par le ministre de la défense.

II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles L. 4138-6, R. 4138-4 à R. 4138-6 et R. 4138-27 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 décembre 2015
Sortie de vigueur le 6 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).