Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité
Article R4138-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire en position d'activité prévue à l'article L. 4138-2 occupe un emploi de son grade dans les armées ou formations rattachées ou, au titre de l'article R. 4138-22, dans des organismes ne relevant pas du ministère de la défense.
Dans cette position, le militaire peut être placé dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 4138-3 à R. 4138-33.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 22PA02408, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'Etat a commis une faute dans la gestion de sa carrière dès lors qu'il l'a nommé sur des emplois, depuis son engagement, de niveau fonctionnel supérieur à son niveau fonctionnel (NF2), ne correspondant pas à son grade et à ses qualifications militaires sans lui octroyer en contrepartie la reconnaissance professionnelle et pécuniaire à laquelle il avait droit, qu'il n'a pas régularisé sa situation statutaire conformément aux articles 4131-2, 4138-1, 4138-2 du code de la défense et aux garanties fondamentales de la fonction publique et qu'il n'a pas procédé à une régularisation complète de sa situation administrative après l'octroi du brevet supérieur le 8 décembre 2018 ;
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