Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité
Article R4138-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-251 du 13 mars 2020 - art. 2
Le militaire en position d'activité occupe un emploi de son grade lorsqu'il est affecté :
1° Dans les forces armées ou les formations rattachées ;
2° Dans un organisme placé sous l'autorité du ministre de la défense autres que ceux mentionnés au 1° ;
3° Dans un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ;
4° Dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 22PA02408, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'Etat a commis une faute dans la gestion de sa carrière dès lors qu'il l'a nommé sur des emplois, depuis son engagement, de niveau fonctionnel supérieur à son niveau fonctionnel (NF2), ne correspondant pas à son grade et à ses qualifications militaires sans lui octroyer en contrepartie la reconnaissance professionnelle et pécuniaire à laquelle il avait droit, qu'il n'a pas régularisé sa situation statutaire conformément aux articles 4131-2, 4138-1, 4138-2 du code de la défense et aux garanties fondamentales de la fonction publique et qu'il n'a pas procédé à une régularisation complète de sa situation administrative après l'octroi du brevet supérieur le 8 décembre 2018 ;
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