Article R4137-94 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

Le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la première section de la même force armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article L. 4141-2.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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