Article R4137-67 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2013, n° 1201109
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-67 du code de la défense : « Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-68 de ce même code : « Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont lorsque le militaire est : (…) un militaire du rang : a) Trois officiers ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2011, n° 1101752
Rejet

[…] qu'aucun moyen n' est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, car il résulte de l'article R4137-15 alinéa 1 er du code et de l' instruction du 30 mai 2006 que l'audition orale par l'autorité militaire de premier niveau comporte un formalisme souple et n' interdit pas la présence d'autres participants à l'affaire ; que M. […] comme l' indique son conseil ; qu' il résulte de l'article R341-78 du code de la défense que le rapporteur du conseil d' enquête est tenu de communiquer à l'agent et à son défenseur les pièces qui ont conduit les autorités militaires à le sanctionner, […] qu' il résulte des articles R4137-67, […] O R D O N N E

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3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2100999
Rejet

[…] — il appartient au ministre de justifier de la régularité de la composition du conseil d'enquête réuni au regard des dispositions des articles L. 4137-3 et R. 4137-67 à R. 4137-71 du code de la défense ;

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