Article R4133-8 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 17

Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :
1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;
2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des armées et formations rattachées autres que la gendarmerie nationale et les officiers mariniers ;

3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1201572
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4133-8 du code de la défense : « Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil (…) 1° Par décret du Président de la République, pour les officiers (…) » ; […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2016, 14LY03031, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – les décisions litigieuses des 28 septembre 2011 et 14 février 2012 du ministre de la défense portant changement d'office de corps et confirmation de ce changement sont entachées d'incompétence de leur auteur, dès lors qu'elles auraient dû être prises par décret du président de la République en application de l'article R. 4133-8 du code de la défense ;

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 405685, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la défense : « Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, […] aux conditions d'avancement et aux limites d'âge » ; qu'aux termes de l'article R. 4133-8 du même code : " Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers: / 1° Par décret du Président de la République, pour les officiers; / (…) » ; […]

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