Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre III : Changements d'armée ou de corps / Section 3 : Dispositions particulières aux changements d'office
Article R4133-8 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :
1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;
2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des forces armées autres que la gendarmerie nationale, les sous-officiers des formations rattachées et les officiers mariniers ;
3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4133-8 du code de la défense : « Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil (…) 1° Par décret du Président de la République, pour les officiers (…) » ; […]
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[…] – les décisions litigieuses des 28 septembre 2011 et 14 février 2012 du ministre de la défense portant changement d'office de corps et confirmation de ce changement sont entachées d'incompétence de leur auteur, dès lors qu'elles auraient dû être prises par décret du président de la République en application de l'article R. 4133-8 du code de la défense ;
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 405685, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la défense : « Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, […] aux conditions d'avancement et aux limites d'âge » ; qu'aux termes de l'article R. 4133-8 du même code : " Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers: / 1° Par décret du Président de la République, pour les officiers; / (…) » ; […]
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